FIPECO le 10.09.2025
Les notes d’analyse III) Programmation et pilotage des finances publiques
2) Que penser des règles budgétaires européennes ?
François ECALLE
L’Union européenne a adopté en avril 2024 de nouvelles règles budgétaires applicables aux pays membres. La présente note rappelle d’abord les dispositions, inchangées, du traité de Maastricht, puis les justifications de ces règles et leur application jusqu’à 2024. Elle examine ensuite les nouvelles règles mises en œuvre à partir de 2024.
A) Les dispositions du traité de Maastricht
Les dispositions du traité de Maastricht sur la coordination des politiques économiques et sur les déficits publics excessifs ont été reprises dans le « traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » (TFUE). Les articles 121, 126 et 136 présentés ici sont ceux du TFUE.
1) La coordination des politiques économiques (article 121)
Selon l’article 121 du TFUE, le Conseil fixe, sur recommandation de la Commission, les « grandes orientations de la politique économique » (GOPE) des États membres et de l’Union européenne, surveille les politiques économiques menées par les États et leur conformité avec ces orientations, peut adresser des recommandations à un État membre qui ne les respecte pas. Cet article 121 fonde juridiquement le volet préventif des règles budgétaires européennes, la procédure de surveillance des « déséquilibres macroéconomiques » et la coordination des réformes économiques structurelles.
2) Les déficits excessifs (article 126)
L’article 126 du TFUE commence par : « les Etats membres évitent les déficits publics excessifs ».
Il précise ensuite que la Commission surveille l’évolution de la situation budgétaire et du montant de la dette publique « en vue de déceler les erreurs manifestes ». Elle examine notamment « si la discipline budgétaire est respectée », et ce sur la base des deux critères suivants :
- Si le rapport entre le déficit public effectif ou prévu et le PIB est inférieur à une « valeur de référence », à moins qu’il n’ait diminué de manière substantielle et constante et atteint un niveau proche de cette référence ou que le dépassement soit limité, exceptionnel et temporaire ;
- le rapport entre la dette publique et le PIB est inférieure à une valeur de référence, à moins qu’il ne diminue suffisamment et ne s’en rapproche à un rythme satisfaisant[1].
Un protocole annexé au traité fixe les valeurs de référence à 3 % du PIB pour le déficit public et à 60 % pour la dette publique et précise qu’il s’agit du déficit et de la dette des administrations publiques au sens du système européen de comptes nationaux, avec quelques corrections pour ce qui concerne la dette.
L’article 126 établit ensuite une « procédure relative aux déficits excessifs » en application de laquelle ceux-ci sont constatés et corrigés.
Si un Etat membre ne semble pas respecter la discipline budgétaire, la Commission élabore un rapport où elle « examine également si le déficit public excède les dépenses publiques d’investissement et tient compte de tous les autres facteurs pertinents », y compris la « position économique et budgétaire à moyen terme » qui correspond au solde structurel. Si elle estime qu’il y a un déficit excessif ou qu’il risque de se produire, elle adresse un avis à l’Etat concerné et en informe le Conseil.
Le Conseil, sur proposition de la Commission et en tenant compte des observations de l’État concerné, décide alors, « après une évaluation globale » s’il y a déficit excessif. Le cas échéant, sur proposition de la Commission, le Conseil adresse des recommandations à l’État concerné pour qu’il mette fin à la situation de déficit excessif dans un délai donné.
Si un Etat membre « persiste à ne pas donner suite aux recommandations du Conseil », celui-ci peut, sur proposition de la Commission, le « mettre en demeure » de prendre les mesures nécessaires à la réduction de son déficit dans un délai déterminé. Il peut lui demander de rendre périodiquement des rapports afin de pouvoir suivre la mise en œuvre des ajustements demandés.
Si l’Etat membre ne se conforme pas à cette mise en demeure, le Conseil peut, sur proposition de la Commission, décider notamment qu’il fasse auprès de l’Union « un dépôt d’un montant approprié et ne portant pas intérêts » ou lui « imposer des amendes d’un montant approprié ».
S’il considère que le déficit excessif a été corrigé, le Conseil abroge toutes ou certaines de ses décisions et recommandations antérieures et déclare qu’il n’y a plus de déficit excessif dans cet Etat membre. Bien que ce ne soit pas explicite dans le traité, il a toujours été admis que, sur proposition de la Commission, le Conseil peut abroger toute décision ou recommandation en les remplaçant par d’autres décisions ou recommandations avec notamment un délai rallongé pour mettre fin à la situation de déficit excessif.
Les décisions et recommandations du Conseil sont prises sans tenir compte du vote de l’État membre concerné.
3) Les dispositions spécifiques à la zone euro (article 136)
L’article 136 du traité permet aux États membres de la zone euro de renforcer les procédures qui leur sont applicables sur la base des articles 121 et 126.
B) Les justifications des règles et leur application jusqu’à 2024
1) Ces règles sont au cœur du contrat passé avec l’Allemagne pour créer une zone monétaire qui est conforme à l’intérêt de la France
La fin du régime de changes fixes instauré par les accords de Bretton Woods a conduit, au début des années 1970, à un régime de changes flottants dans les principaux pays du monde. Ceux de l’Union européenne ont alors essayé de maîtriser les fluctuations erratiques des taux de change qui sont apparues entre leurs monnaies. Quel que soit leur sens, ces fluctuations accroissent en effet les incertitudes auxquelles font face les acteurs économiques et les conduisent à reporter ou annuler leurs projets d’investissement et de recrutement.
Le « système monétaire européen » fut ainsi créé pour lutter contre les mouvements spéculatifs des taux de change et les stabiliser. Il reposait sur des actions coordonnées des banques centrales visant à les maintenir à l’intérieur d’une bande relativement étroite. La France ayant eu une inflation plus élevée que l’Allemagne et vu sa compétitivité s’éroder jusqu’au milieu des années quatre-vingt, le fonctionnement du marché a néanmoins toujours poussé le Mark à la hausse et le Franc à la baisse, alors même qu’un contrôle des changes était en vigueur et que la Banque de France maintenait des taux d’intérêt élevés. Ce système ne pouvait fonctionner que si la banque centrale allemande acceptait de soutenir le Franc et elle ne l’acceptait que si ce soutien était compatible avec ses propres objectifs.
La dépendance de la France vis-à-vis de la politique menée par la Bundesbank s’est accrue lorsque le contrôle des changes a été supprimé et lorsque les mouvements de capitaux ont été libérés en Europe au milieu des années 1980, parce que ce contrôle devenait inefficace et nuisible au développement des entreprises. Comme l’ont démontré les économistes Mundell et Fleming, un pays qui veut maintenir des changes fixes, ou quasi-fixes comme dans le système monétaire européen, sans pouvoir contrôler les mouvements de capitaux ne peut pas avoir de politique monétaire autonome. En pratique, la politique monétaire de la France à la fin des années 1980 était déterminée par celle de la Bundesbank.
Il était donc préférable de fixer définitivement les taux de change en créant une monnaie unique et de partager le pouvoir monétaire avec l’Allemagne au sein d’une banque centrale européenne (BCE) où sa voix ne compte pas plus que celle de la France ou d’autres pays. De fait, les politiques monétaires non conventionnelles mises en œuvre par la BCE depuis 2010 ont souvent été décidées malgré l’opposition du gouverneur de la Bundesbank.
L’Allemagne n’a cependant pas sacrifié le Mark, instrument de sa renaissance après-guerre et de sa puissance économique, sans contreparties. Avec d’autres membres de la zone comme les Pays-Bas, elle a notamment obtenu que les politiques budgétaires soient encadrées par des règles fixant des limites au déficit et à l’endettement publics pour ne pas se trouver obligée de venir en aide à un pays de la zone en difficulté financière[2]. Ces règles ont donc été inscrites dans le contrat de création de l’euro que constituent le traité de Maastricht et le PSC.
2) La maîtrise de l’endettement public est nécessaire indépendamment de l’appartenance à la zone euro
Les Etats en déficit, comme la France, remboursent leurs dettes en réempruntant le même montant. C’est possible tant que leurs créanciers considèrent qu’ils lèveront toujours assez d’impôts pour rembourser leurs dettes, même s’ils ne peuvent plus réemprunter. Cependant, si leur endettement croît plus vite que les revenus sur lesquels sont assis les prélèvements obligatoires, dont le PIB est une mesure, leurs créanciers peuvent craindre qu’ils ne puissent pas toujours lever assez d’impôts pour les rembourser. Si le rapport de la dette publique au PIB augmente trop, ils obtiennent alors que le taux d’intérêt de leurs prêts soit majoré par une prime de risque, ce qui aggrave la situation des finances publiques.
Il peut en résulter une crise qui se termine par un compromis entre les créanciers, qui acceptent une restructuration de leurs créances, une institution internationale médiatrice comme le FMI, qui apporte de nouveaux financements, et l’Etat concerné au prix d’une « politique d’austérité » imposée de l’extérieur.
Le seuil d’endettement au-delà duquel le risque de crise est significatif est très difficile à déterminer car il dépend de multiples paramètres propres à chaque pays et à chaque période : crédibilité de la politique économique suivie, endettement net global de l’ensemble des agents économiques vis-à-vis des non-résidents, solidité des institutions, endettement des pays comparables, degré de solidarité des autres membres d’une zone monétaire etc.
Les économistes considèrent généralement que la dette publique est « soutenable » si elle peut être stabilisée en pourcentage du PIB à l’horizon d’un cycle économique. Pour la stabiliser, il faut dégager un solde primaire (c’est-à-dire hors charge d’intérêts) supérieur au produit de la dette par l’écart entre son taux d’intérêt et le taux de croissance du PIB en valeur. Si cet écart est positif, plus la dette publique est importante, plus le « solde primaire stabilisant » est élevé et plus les efforts nécessaires pour la stabiliser sont difficiles. Laisser la dette publique augmenter revient donc à demander aux générations futures des efforts supérieurs à ceux que nous devrions faire aujourd’hui pour la stabiliser.
Le taux d’intérêt de la dette publique de nombreux pays, dont la France, pourrait toutefois se trouver pendant longtemps inférieur au taux de croissance du PIB. Dans ces conditions, le solde primaire stabilisant est un déficit et il est d’autant plus élevé que la dette est importante, ce qui peut donner l’impression que la dette publique sera toujours soutenable. Cependant, aucun économiste ne peut garantir que cette situation durera indéfiniment. Or, si le taux d’intérêt de la dette repasse durablement au-dessus du taux de croissance, ce qui est tout-à-fait possible, il faudra dégager un excédent primaire plus important et donc faire plus d’efforts si la dette a augmenté entre-temps (cf. autre note pour plus de précisions).
La poursuite de l’endettement public présente donc des risques importants, même s’ils sont difficiles à mesurer, et la prudence impose de lui fixer une limite. Pour qu’elle ne soit pas dépassée, il faut que le déficit public soit lui-même plafonné.
Ces risques doivent néanmoins être pris lorsque survient une crise aussi forte que celle de 2020. Il convient alors de faire jouer la clause introduite en 2011 dans le pacte de stabilité et de croissance qui permet d’en suspendre l’application, ce que les Etats membres ont décidé. Des mesures massives de soutien et de relance budgétaires sont nécessaires, mais elles doivent être temporaires pour ne pas aggraver le déficit structurel pour permettre de reprendre le contrôle de la dette publique à l’issue de la crise.
3) Les seuils de 3 et 60 % sont conventionnels et ne devaient pas brider excessivement les marges de manœuvre budgétaires
Il n’est pas possible de déterminer le seuil d’endettement au-delà duquel une crise des finances publiques peut se déclencher. Les seuils de 3 % du PIB et de 60 % du PIB ont donc été fixés de manière conventionnelle. L’Allemagne ayant posé les principes généraux des règles à mettre en œuvre, elle a laissé la France déterminer les seuils de déficit et de dette à ne pas dépasser. Le plafond de 3 % du PIB pour le déficit public avait été consacré par le président Mitterrand en 1982 parce que la France s’en approchait, qu’il fallait marquer une limite à la dérive des finances publiques et que 3 % du PIB correspondait à environ 100 milliards de Francs, chiffre rond et propice à la communication politique. Lors de la négociation du traité de Maastricht, la France a proposé ce plafond qu’elle s’était déjà imposée à elle-même.
L’Allemagne préférait une règle d’équilibre budgétaire mais a admis qu’un pays s’en écarte dans les périodes de faible croissance ou de récession pour laisser jouer les « stabilisateurs automatiques ». Dans des pays comme la France où les recettes publiques représentent environ 50 % du PIB et évoluent à peu près comme celui-ci à législation inchangée, un solde structurel nul permet de laisser jouer les stabilisateurs automatiques en respectant la limite de 3 % du PIB fixée au déficit public tant que le PIB ne s’écarte pas de plus de 6 % du « PIB potentiel ». Cette marge de sécurité devrait être suffisante et la limite de 3 % du PIB pour le déficit effectif serait redondante si la règle d’équilibre structurel introduite ensuite dans le PSC, qui était déjà implicitement l’objectif à l’époque, était respectée. Au-delà d’une chute de 6 % du PIB, la clause de suspension du PSC devrait être activée.
Le plafond d’endettement de 60 % du PIB a été fixé en cohérence avec le déficit maximal de 3 % car un déficit de 3 % du PIB permettait de stabiliser la dette à 60 % du PIB compte tenu de la croissance du PIB en valeur qui était prévue en Europe à la fin des années 1980, soit environ 5 %. Dans ces conditions économiques, si le déficit public est toujours inférieur à 3 % du PIB, la dette est maintenue au-dessous du plafond de 60 % du PIB.
Ces règles pouvaient être respectées dans les conditions économiques d’avant la crise de 2020 : en 2018, un seul pays de la zone euro avait un déficit supérieur à 3,0 % du PIB (Chypre) et, si 11 pays de la zone avait une dette supérieure à 60 % du PIB, elle avait diminué suffisamment au sens du PSC[3] dans quatre d’entre eux (les exceptions étant la Belgique, Chypre, la France, l’Italie, l’Espagne, le Portugal et la Grèce).
4) Ces règles ont été appliquées avec flexibilité et constituent d’utiles repères
Les sanctions prévues par le traité de Maastricht n’ont jamais été appliquées alors que plusieurs pays en situation de « déficit excessif » n’ont pas suivi les recommandations du Conseil de l’Union européenne, à plusieurs occasions pour certains d’entre eux. Si les amendes pouvaient en théorie atteindre 0,5 % du PIB, il était très peu probable que le Conseil les applique s’agissant de pays dont le déficit et la dette étaient déjà excessifs.
Le traité et le PSC présentaient suffisamment de « flexibilité » pour permettre au Conseil de reformuler ses recommandations dans un sens moins contraignant, en particulier pour repousser la date à laquelle il devait être mis fin à la situation de déficit excessif. Ces règles n’étaient vraiment contraignantes que pour les pays qui demandaient une assistance financière aux autres car cette assistance n’est pas automatique.
La coordination des politiques budgétaires dans l’Union européenne est toutefois nécessaire et, en dépit des faiblesses de sa mise en œuvre par des règles, elle ne peut pas être laissée à la « discrétion », au sens économique d’absence de règles préétablies, des représentants des gouvernements. Il leur est en effet souvent très difficile de s’entendre, surtout lorsqu’il s’agit de s’accorder sur des politiques de redressement des comptes publics, et leurs positions sont souvent orientées par des considérations nationales de court terme.
Les marchés financiers pourraient contraindre les Etats à une certaine discipline financière mais les signaux qu’ils leurs envoient, à travers la « prime de risque » attachée au taux d’intérêt de leurs emprunts, sont trop désordonnés pour guider efficacement la politique budgétaire. Lorsque cette prime de risque augmente sensiblement, il est souvent trop tard.
La politique budgétaire doit donc être encadrée par des règles, notamment dans une zone monétaire où l’endettement d’un Etat peut faire monter les taux d’intérêt dans les autres pays. Même si les limites fixées peuvent être dépassées sans réelles sanctions, les règles obligent les décideurs à expliquer pourquoi elles ont été dépassées, si des institutions budgétaires indépendantes signalent ce dépassement, ce que les anglo-saxons désignent par « comply or explain ». Elles permettent d’exercer une « pression par les pairs » sur les gouvernements qui ne les respectent pas, ce que les anglo-saxons appellent « Name and shame ».
La sanction est en réalité politique. Les pays comme la France qui ne respectent pas ces règles réduisent leur crédibilité et rencontrent de grandes difficultés pour convaincre leurs partenaires d’engager certaines réformes, par exemple la création d’un budget de la zone euro géré par un ministre des Finances européen. La réticence de nos partenaires est d’autant plus forte que la France peut avoir un rôle de leader et donne un mauvais exemple aux autres pays.
C) Les nouvelles règles
1) Le nouveau volet préventif
Le volet préventif des nouvelles règles repose sur des « plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme » (PSMT). Ils remplacent les programmes de stabilité et les programmes de réformes des États membres.
L’élaboration de ces plans budgétaires dans les pays où soit le déficit public dépasse 3,0 % du PIB, soit la dette dépasse 60 % du PIB, s’appuie sur une « trajectoire technique » établie et transmise préalablement au gouvernement de ce pays par la Commission européenne. Les pays où ni la dette ni le déficit ne dépassent les valeurs de référence peuvent demander une trajectoire technique à la Commission pour information.
a) La trajectoire technique de la Commission européenne
Cette trajectoire technique porte sur l’évolution des dépenses publiques, qui doit permettre à un horizon de quatre ou cinq ans (la « période d’ajustement » dont la durée dépend des calendriers électoraux nationaux) : de placer la dette durablement au-dessous de 60 % du PIB, ou sur une pente décroissante ; de ramener durablement le déficit au-dessous de 3,0 % du PIB. Pour les pays qui sont déjà dans cette situation, elle doit permettre de les y maintenir.
Pour apprécier la durabilité de la consolidation des finances publiques au bout de cette période d’ajustement, la Commission s’appuie sur une analyse technique de la soutenabilité de la dette, c’est-à-dire une analyse de son évolution dans différents scénarios macroéconomiques et à politique inchangée au cours des années ultérieures. La méthodologie doit être approuvée par le Conseil et publiée.
Quelle que soient les résultats de cette analyse technique, deux « garde-fous » doivent être respectés pendant la période d’ajustement : le déficit primaire structurel doit diminuer d’au moins 0,4 point de PIB chaque année tant que le déficit structurel reste supérieur à 1,5 % du PIB ; le rapport de la dette publique au PIB doit diminuer chaque année d’au moins 1 point s’il dépasse 90 % du PIB et 0,5 point s’il est compris entre 60 et 90 % du PIB.
Sous ces réserves, les objectifs de déficit et de dette à atteindre à l’horizon des quatre ou cinq ans de la période d’ajustement sont spécifiques à chaque pays. Un pays dont les perspectives démographiques à long terme sont défavorables doit ainsi viser un endettement plus faible à cet horizon pour être sûr qu’il reste au-dessous de 60 % du PIB ou sur une pente décroissante.
Les dépenses publiques prises en compte pour fixer cette trajectoire sont les dépenses primaires (hors intérêts de la dette) et excluent les dépenses conjoncturelles d’indemnisation du chômage, les dépenses financées par des fonds européens ainsi que les dépenses exceptionnelles et temporaires.
Cette trajectoire d’évolution des dépenses publiques suppose qu’aucune mesure nouvelle ne vient augmenter ou diminuer les prélèvements obligatoires. Si de nouvelles mesures de hausse ou de baisse de ces prélèvements sont décidées par l’Etat membre concerné, la trajectoire d’évolution des dépenses doit être modifiée en conséquence pour que l’impact sur le déficit public soit le même. Cette trajectoire d’évolution des « dépenses publiques primaires nettes » (DPN) des mesures nouvelles relatives aux prélèvements obligatoires est en pratique très proche d’une chronique d’efforts structurels primaires.
Pour élaborer cette trajectoire technique, la Commission consulte le comité budgétaire indépendant européen, qui est chargé de donner un avis sur la politique budgétaire menée au niveau de la zone euro et sur la pertinence des orientations données aux États membres.
b) Les plans structurels à moyen terme
Les Etats membres doivent transmettre leur PSMT à la Commission européenne avant le 30 avril de la dernière année couverte par le plan précédent. Ce plan doit notamment : présenter l’évolution des dépenses publiques sur une période de quatre ou cinq ans en précisant les hypothèses macroéconomiques et les mesures budgétaires et fiscales retenues ; expliquer pourquoi la croissance des dépenses publiques est supérieure à celle de la trajectoire technique transmise par la Commission, le cas échéant ; présenter les investissements et les réformes prévues en expliquant en quoi ils répondent aux recommandations de l’Union européenne dans des domaines tels que la lutte contre le changement climatique.
Les Etats membres peuvent demander un allongement de trois ans de la période d’ajustement en le justifiant par des investissements ou des réformes permettant d’augmenter le PIB potentiel, d’améliorer la soutenabilité des finances publiques et de répondre aux recommandations de l’Union européenne. Ces réformes et investissements doivent être précisément documentés.
Cette extension de la période d’ajustement permet d’étaler les efforts requis pour placer la dette publique durablement au-dessous de 60 % du PIB, ou sur une pente décroissante, et pour ramener durablement le déficit public au-dessous de 3,0 % du PIB. Les deux garde-fous mentionnés ci-dessus sont adaptés en conséquence : la baisse annuelle du déficit primaire structurel peut ainsi être de seulement 0,25 point de PIB.
La Commission européenne doit évaluer ces plans budgétaires et notamment vérifier que : soit l’évolution des dépenses publiques est cohérente avec la trajectoire technique transmise à l’Etat membre (pays dont le déficit est supérieur à 3,0 % du PIB ou la dette supérieure à 60 % du PIB) ; soit cette évolution des dépenses permet de maintenir durablement la dette publique au-dessous de 60 % du PIB et le déficit public au-dessous de 3,0 % du PIB (autres pays).
La Commission doit faire rapport au Conseil dans un délai de six semaines. Celui-ci peut soit adopter le plan budgétaire de l’Etat concerné, avec ses engagements relatifs aux réformes et investissements justifiant une période d’ajustement prolongée, le cas échéant, soit demander à cet Etat de lui transmettre un plan révisé. Si cet Etat ne lui transmet pas de plan révisé ou si celui-ci prévoit des écarts injustifiés par rapport à la trajectoire technique de la Commission, le Conseil lui recommande de suivre cette trajectoire.
Chaque Etat membre doit ensuite transmettre à la Commission un « rapport d’avancement annuel » (RAA) avant le 30 avril de chaque année où il présente l’évolution de ses dépenses publiques primaires nettes (DPN) pour l’année précédente et l’année en cours ainsi que les réformes et investissements engagés. Il peut demander un avis sur ce rapport d’étape à son comité budgétaire indépendant national (le Haut Conseil des finances publiques en France).
Si les DPN sont supérieures ou inférieures au montant prévu dans le plan budgétaire, cet écart est enregistré dans un « compte de contrôle ». Le cumul des écarts annuels enregistrés sur ce compte peut entraîner le déclenchement du volet correctif des règles s’il dépasse certains seuils (cf. plus loin).
Le règlement relatif au volet préventif prévoit une « clause générale de sauvegarde » en cas de « sévère » récession dans la zone euro ou dans l’Union européenne et une « clause nationale de sauvegarde » en cas de choc exceptionnel et hors de contrôle sur les finances publiques d’un Etat membre. Ces clauses de sauvegarde autorisent une déviation par rapport à la trajectoire des dépenses publiques fixée dans les plans budgétaires.
Ce règlement prévoit enfin la possibilité pour un pays de présenter un nouveau plan budgétaire après des élections nationales.
Ce règlement sur le volet préventif des règles budgétaires est certainement conforme à l’article 121 (très général) du TFUE. Son exposé des motifs mentionne qu’il est également conforme au traité de 2012 sur la stabilité, la coordination et la gouvernance dans l’Union européenne, ce qui est moins évident. En effet, celui-ci impose notamment aux Etats membres de viser un « objectif à moyen terme » de déficit structurel inférieur à 0,5 % du PIB, certes sans préciser à quel horizon.
2) Le nouveau volet correctif
a) Le déclenchement de la procédure pour déficit excessif
Comme auparavant, la procédure peut être ouverte si le rapport entre le déficit public effectif ou prévu et le PIB est supérieur à 3,0 % du PIB à moins qu’il n’ait diminué de manière substantielle et constante et atteint un niveau proche de cette référence ou que le dépassement soit limité, exceptionnel et temporaire.
En revanche, la procédure ne peut plus être ouverte pour un endettement supérieur à 60 % du PIB que, d’une part, si le déficit est supérieur à 0,5 % du PIB et, d’autre part, si la trajectoire d’évolution de la DPN inscrite dans le PSMT de l’Etat membre dans le cadre du volet préventif n’est pas respectée. C’est le cas si, dans le compte de contrôle (cf. ci-dessus), l’écart sur un an par rapport à cette trajectoire dépasse 0,3 % du PIB ou si le cumul des écarts dépasse 0,6 % du PIB.
Comme prévu par l’article 126 du TFUE, si la Commission considère que, pour ces raisons, un Etat membre ne semble pas respecter la discipline budgétaire, elle élabore un rapport où elle tient compte de tous les « facteurs pertinents ». Le règlement sur le volet correctif élargit un peu la liste des facteurs pertinents envisageables (soutenabilité de la dette à long terme, réformes engagées pour répondre aux recommandations de l’Union européenne…). Ces « facteurs pertinents » ne sont toutefois pris en compte que si l’écart entre le déficit public et la valeur de référence de 3,0 % du PIB est limité et temporaire.
Sur la base de l’avis de la Commission et des observations de l’Etat concerné, le Conseil peut alors déclarer, après une « évaluation globale », qu’un pays est en situation de déficit excessif.
b) Les conséquences d’un déficit excessif
Le Conseil recommande à ce pays de mettre fin à cette situation à une certaine date en suivant une trajectoire d’évolution de la DPN. Il peut lui enjoindre de prendre des mesures de redressement de ses comptes publics dans un délai de six mois.
Si la procédure est ouverte en raison d’un déficit supérieur à 3,0 % du PIB, la trajectoire d’évolution de la DPN inscrite dans le PSMT doit respecter la trajectoire technique transmise par la Commission européenne qui elle-même permet d’atteindre les objectifs du volet préventif avec un nouveau garde-fous : cette trajectoire doit permettre de réduire le déficit structurel de 0,5 point de PIB par an tant que le déficit public est supérieur à 3,0 % du PIB.
Cette obligation de réduire le déficit structurel de 0,5 point de PIB par an est la même que dans les règles précédentes et il n’y a donc pas de changement, si ce n’est que, pendant une période transitoire couvrant les années 2025 à 2027, le calcul du déficit structurel exclue les charges d’intérêt supplémentaires enregistrées au cours de ces années.
Si la procédure est ouverte en raison d’une dette supérieure à 60 % du PIB, l’évolution de la DPN doit respecter la trajectoire du PSMT prévue dans le cadre du volet préventif, elle-même cohérente avec la trajectoire technique établie par la Commission.
L’Etat membre en situation de déficit excessif doit périodiquement rendre compte des mesures prises pour en sortir et des résultats obtenus s’agissant de la DPN et du compte de contrôle. Si ces mesures et résultats lui semblent satisfaisants, le Conseil peut prolonger, en principe d’un an, le délai requis pour mettre fin au déficit excessif. Sinon, il peut être mis en demeure de respecter sa trajectoire d’évolution de la DPN.
Les clauses de sauvegarde, générale et nationale, prévues dans le cadre du volet préventif s’appliquent de la même façon dans le cadre du volet correctif.
La procédure s’applique ensuite conformément aux dispositions de l’article 126. Le projet de règlement précise que l’amende « appropriée » prévue en cas de non-respect d’une mise en demeure est égale à 0,05 % du PIB et qu’une nouvelle amende de ce montant peut être imposée tous les six mois jusqu’à ce que le Conseil déclare qu’il n’y a plus de déficit excessif dans ce pays.
3) La clause de sauvegarde nationale et les dépenses militaires
Dans une communication de mars 2025, la Commission européenne a proposé d’activer la clause de sauvegarde nationale, dans les pays qui le souhaitent, pour suspendre partiellement et temporairement les règles budgétaires afin de faciliter l’augmentation des dépenses militaires. En pratique, le surcroît de dépenses militaires par rapport au niveau de 2021 est déduit de la DPN dans la limite de 1,5 point de PIB. En outre, les garde-fous relatifs à l’ajustement primaire structurel et à la baisse minimale du rapport de la dette au PIB sont retirés. Enfin, seule une déviation cumulée de 0,6 point de PIB peut entraîner la déclaration d’un déficit excessif. L’activation de cette clause de sauvegarde nationale avait été sollicitée par 17 pays, dont la France ne fait pas partie, en avril 2026.
D) Conclusion
Ces règles budgétaires sont au cœur du « contrat » passé avec les autres pays de la zone euro pour créer une zone monétaire qui est conforme aux intérêts de la France. En outre, la maîtrise de l’endettement public et donc du déficit public sont nécessaires indépendamment de l’appartenance de la France à la zone euro. Les seuils de 3 et 60 % du PIB sont très conventionnels mais ils ne bridaient pas excessivement les marges de manœuvre budgétaires. Ces règles ont en effet été appliquées avec beaucoup de flexibilité. En outre, ils constituent d’utiles repères dans une approche de type « comply or explain ». La sanction en cas de non-respect est surtout une perte de crédibilité du pays concerné. Elle est plus importante s’il est obligé de demander l’assistance financière des autres membres de la zone.
Si elles ont été améliorées, ces règles budgétaires sont devenues trop complexes et restaient manifestement perfectibles. Les nouvelles sont toutefois plus compliquées que les précédentes alors qu’un objectif de la réforme de 2024 était de les simplifier. La présentation qui en est faite ici fait l’impasse sur quelques subtilités réglementaires.
Le volet préventif a été nettement modifié pour être mieux adapté à la situation de chaque pays. Ceux dont la dette est inférieure à 60 % du PIB et le déficit inférieur à 3,0 % du PIB relèveront seulement de ce volet préventif. Les pays dont la dette est supérieure à 60 % du PIB mais dont le déficit est inférieur à 3,0 % du PIB relèveront de ce volet préventif à condition de le respecter. Les pays dont le déficit est supérieur à 3,0 % du PIB relèveront du volet correctif, qui est précisément encadré par le traité et qui n’est que marginalement amendé.
[1] Un pays peut ainsi ne pas respecter la discipline budgétaire du fait uniquement de son endettement et pas forcément de son déficit.
[2] En outre, le déficit public d’un pays membre contribue à pousser les taux d’intérêt à la hausse dans l’ensemble de la zone euro et génère ainsi une externalité négative.
[3] Baisse moyenne au cours des trois années précédentes supérieure à un vingtième de l’écart entre le niveau initial de la dette et le seuil de 60 % du PIB.